TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300406_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A, ressortissant malgache, né le 1er février 1973, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet une délégation de signature selon arrêté n° 2022-093 du 29 novembre 2022, régulièrement publié le 30 novembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui le fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2016, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, qu'il a été recruté pour des services à la personne depuis plusieurs mois, il s'apprêtait à déposer une demande de titre de séjour et qu'il n'a plus d'attaches à Madagascar. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, divorcé en sans charge de famille, serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où réside sa famille et par ailleurs ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cette décisions serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 6. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent, y compris en ce qui concerne sa durée, au regard des critères énoncés aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300406_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel