TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300406_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Guéret et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas précisé s'il peut avoir accès à un traitement adapté dans son pays d'origine. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Creuse s'est crue à tort liée par le refus de séjour ; - est illégale en ce qu'elle est disproportionnée et mal fondée. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1952, est entré en France le 3 juin 2013. Il a sollicité le 22 août 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au titre de sa maladie dont la validité expirait le 7 octobre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours, l'a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Guéret et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve du droit de l'union européenne et des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. b / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 2022, le collège des médecins de l'Ofii a rendu un avis selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'arrêté litigieux, expressément fondé sur cet avis en fait toutefois une citation partielle, selon laquelle l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale qui peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans se prononcer sur l'existence effective dans le pays d'origine du requérant d'un traitement approprié. Il ne ressort pas davantage des motifs de la décision en litige, ni du mémoire en défense de la préfète de la Creuse qu'un tel examen ait été mené alors même que l'intéressé a produit de nombreux documents médicaux et notamment une attestation du 31 janvier 2023 selon laquelle il souffre de plusieurs pathologies dont une valvulopathie mitrale, une thrombose veineuse, une embolie pulmonaire, un infarctus du myocarde et une tumeur récidivante cancéreuse difficiles à soigner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète de la Creuse a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation au titre de sa maladie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 janvier 2023 refusant à M. B le renouvellement du titre de séjour demandé doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Guéret et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus au point 3, implique seulement que la préfète de la Creuse procède au réexamen de la situation administrative et de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai qu'il y a lieu à fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté de la préfète de la Creuse du 23 janvier 2023 est annulé. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Creuse de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300406_20230525
Données disponibles
- Texte intégral