TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300406_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme C B, agissant en son nom et au nom de l'enfant E D, et M. A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à Mme C B et à l'enfant E D des visas de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités. Ils soutiennent que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, soutient vouloir venir rendre visite à son frère en France, M. B, accompagnée de sa fille E D, née en 2010. Par un jugement du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre les deux décisions de refus de visas de court séjour opposées à Mme B et sa fille. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a réexaminé les demandes de visas et a opposé de nouveaux refus aux intéressées le 16 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le ministre a refusé de délivrer les visas sollicités au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que les visas ont été sollicités pour une durée de trente jours alors que l'attestation d'accueil produite par la demanderesse de visa a été établie pour une période de trois mois. 3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité des visas de court séjour pour elle-même et sa fille afin de se rendre avec elle en France pendant les vacances scolaires. Elle justifie d'une attestation d'accueil remplie par son frère dans laquelle celui-ci précise que le séjour sera de trente jours " entre le 25 juillet 2022 et le 25 décembre 2022 ", et verse au dossier un jugement d'autorisation de sortie du territoire du 1er juin 2022 autorisant sa fille mineure à sortir d'Algérie pour l'accompagner en France du 25 juillet 2022 au 23 août 2022. La requérante fait valoir qu'elle n'entend séjourner en France que pendant une durée de trente jours mais que le calendrier scolaire en Algérie comprenant des vacances d'été et d'automne, elle avait envisagé de se rendre plusieurs fois en France, sans toutefois dépasser la durée maximale de séjour autorisée. Par suite, et dès lors, d'une part que l'administration n'oppose pas d'autre argument au soutien du motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, et d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B et sa fille justifient d'attaches personnelles et matérielles suffisantes en Algérie, la requérante est bien fondée à soutenir que la décision du ministre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 16 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B et à l'enfant E D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de délivrer à Mme B et à l'enfant E D des visas de court séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300406_20231201
Données disponibles
- Texte intégral