TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300406_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les observations de Me Sourty pour Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante tunisienne née le 8 janvier 1990 à Ksar Hellal a sollicité auprès du préfet de l'Essonne, par courrier de son conseil daté du 26 novembre 2021 notifié le même jour, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa requête. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 août 2023. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 4. Si le préfet fait valoir que la requête tendant à l'annulation de la décision contestée a été présentée tardivement au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours exigées par la réglementation ait été transmis à Mme A B conformément à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. La fin de non-recevoir pour tardiveté opposée en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour refuser un titre de séjour à Mme A B, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur la circonstance qu'elle n'avait pas divorcé de son époux de nationalité française. Alors que le divorce de la requérante a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix, le 21 juillet 2022, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a entaché la décision par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donc au regard de sa vie privée et familiale, d'une erreur de fait, laquelle a pu avoir une incidence sur le sens de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision de rejet prise sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu de ses motifs et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A B. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sourty en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sourty, conseil de Mme A B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2300406_20240527
Données disponibles
- Texte intégral