TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300407_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 mars, 11 avril et 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour ;
- le préfet de la Corrèze a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Corrèze a commis une erreur de droit en lui opposant une absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Corrèze a commis une erreur de droit dans la mesure où si l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe bien un critère légal de ressources suffisantes, ce texte n'impose pas que ces ressources devraient être " personnelles " ; en outre, il ne saurait lui être opposé l'absence de ressources suffisantes alors qu'il est pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne dans le cadre de son contrat de jeune majeur ; au regard des études en cours, elles ne pouvaient être interrompues pour repartir dans le pays d'origine demander un nouveau visa ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles sont fondées ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'est pas motivée en droit et en fait ;
- alors que l'administration est informée de son cursus scolaire en cours, dont elle a tous les justificatifs, puisqu'elle le vise, et qu'il fondait pour une bonne part la demande, aucune appréciation n'a été portée quant au délai de départ volontaire ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ne lui permet pas de terminer l'année scolaire 2022-2023 en cours.
La procédure a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui a produit postérieurement à l'audience un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué et dont il n'a pas été tenu compte par le tribunal.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- et les observations de Me Ouangari, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 16 août 2004, M. B est entré en France en août 2022 après avoir séjourné en Allemagne puis en Italie. Par une ordonnance du 12 août 2022 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne. Accueilli à la maison d'enfant à caractère social (MECS) La Providence à Brive-la-Gaillarde, il s'est inscrit, au titre de l'année scolaire 2022-2023, en classe de première sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) au lycée Simone Veil à Brive-la-Gaillarde. Le 9 décembre 2022, il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 8 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 19-2022-084 du 8 septembre 2022, à l'effet de signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Pour refuser à M. B la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de la Corrèze s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé " ne produit pas de visa de long séjour ", d'autre part, qu'il " ne démontre pas disposer de ressources suffisantes et personnelles pour subvenir de manière autonome et suffisante à ses besoins ". Si, comme le soutient l'intéressé, les dispositions de l'article L. 422-1 ne subordonnent pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à la condition que l'étranger dispose de ressources suffisantes qui devraient également être " personnelles ", le préfet de la Corrèze pouvait néanmoins, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, refuser légalement la délivrance de ce titre de séjour. Par ailleurs, alors que M. B ne justifie pas de " nécessité liée au déroulement des études " au sens de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la simple faculté qui lui est ouverte par cet article de dispenser l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études de la présentation d'un visa long séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Célibataire et sans enfant, il ressort des pièces du dossier que l'entrée et la scolarité de M. B en France sont très récentes. En outre, alors qu'il n'établit pas disposer de liens privés et familiaux d'une particulière intensité en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu avec des membres de sa famille avant son entrée en juin 2022 sur le territoire de l'Union européenne sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités allemandes. Ses bons résultats scolaires, qui ont d'ailleurs justifié sur les conseils de son professeur principal une réorientation en 1ère sciences et technologie de laboratoire postérieurement à l'arrêté en litige, ainsi que le soutien dont il bénéficie de la part du personnel et d'élèves du lycée Simone Veil à Brive-la-Gaillarde, ne sauraient suffire à considérer que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas fait état d'obstacle à ce que sa scolarité puisse se poursuivre hors de France, les moyens soulevés par M. B tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent en tout état de cause être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le préfet, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
9. Outre qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B ne suivait pas une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois, le préfet de la Corrèze ne peut, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation globale de l'intéressé en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de ces dispositions.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n'était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
13. En premier lieu, ces dispositions n'imposent pas au préfet de démontrer l'absence de circonstances particulières susceptibles, le cas échéant, de justifier un délai d'une durée supérieure à trente jours ou une prolongation de ce délai, lorsqu'il prend une décision d'éloignement prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, le préfet de la Corrèze n'était pas tenu de motiver spécifiquement sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours pour l'exécution de la mesure d'éloignement, alors que le requérant n'avait pas expressément demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire ou produit d'éléments susceptibles de justifier une telle prolongation dans le cadre de sa demande d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés.
14. En second lieu, M. B ne justifie pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Tunisie. Il n'apporte ainsi pas d'élément sur l'impossibilité pour lui de reprendre son cursus scolaire dans son pays d'origine et qui justifierait qu'il puisse demeurer sur le territoire français jusqu'à la fin de son année scolaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de la Corrèze et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300407_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel