TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300407_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Constant, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de La Trinité a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 19 mois ; 2°) de " suspendre à tout le moins que ledit arrêté ait décidé de priver Mme B de toute rémunération à compter du 1er juillet 2023 et reprendre le paiement normal du traitement de Mme B à compter de la date de l'arrêté querellé " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où elle ne perçoit plus de rémunération, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges, notamment au regard de sa situation de surendettement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée, dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, que la sanction disciplinaire est disproportionnée et qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de La Trinité, représentée par la SELAS JurisCarib, conclut au non-lieu à statuer et à ce que les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros soient mis à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la décision contestée a été retirée par un arrêté du 11 juillet 2023 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Constant, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte du retrait de l'acte attaqué et de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2300394, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 27 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, déléguée à la protection des données personnelles au sein des services de la commune de La Trinité, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison de fautes qu'elle aurait commises dans le cadre de ses précédentes fonctions en qualité de directrice générale des services. Par un arrêté du 8 juin 2023, le maire de La Trinité a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 19 mois, à compter du 1er juillet 2023. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Compte tenu de la portée et des effets du référé suspension, le retrait, même non définitif, d'une décision peut justifier que la procédure de référé initiée ait perdu son intérêt, et par suite son objet. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le maire de La Trinité a pris, le 11 juillet 2023, une décision retirant l'arrêté du 8 juin 2023 prononçant la sanction disciplinaire à l'encontre de Mme B. Nonobstant l'absence de caractère définitif de cette décision, il n'y a plus lieu, eu égard à l'office du juge des référés, de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023. Sur les dépens : 5. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la commune de La Trinité tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de La Trinité la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Trinité une somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de La Trinité a prononcé à l'encontre de Mme B une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de 19 mois. Article 2 : La commune de La Trinité versera une somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Trinité sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Trinité. Fait à Schœlcher, le 27 juillet 2023. La juge des référés, A. Monnier-Besombes La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300407
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10227 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300407_20230727
TA954 novembre 2025
DTA_2300407_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2300407_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel