TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300407_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion n'a que partiellement admis sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement qui lui a été notifié pour un montant initial de 1 419 euros, au titre de la période allant de janvier à juin 2021. Il soutient sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que, par une nouvelle décision, une remise de dette totale a été accordée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales de La Réunion. L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est allocataire de l'aide au logement. Il a sollicité la remise totale d'un indu qui lui était réclamé au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2021, à hauteur d'un montant de 1 419 euros. Par une décision du 2 mars 2023, la caisse des allocations familiales (CAF) de La Réunion n'a que partiellement accepté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision, en tant que la CAF a laissé à sa charge une somme de 614,42 euros. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a régularisé le dossier de M. A, en lui accordant une remise de 614,42 euros, au titre de l'indu d'aide au logement en litige, de sorte que celui-ci n'est plus redevable de cette somme envers l'organisme. L'intéressé n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette évolution positive de sa situation. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête de M. A est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300407_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel