TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300408_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Lahcen A, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions en date du 4 février 2023 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C ; -et les observations de Me Lorion représentant M. A, et de M. A lui-même, assisté de M. M'Halla, interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il soutient en outre que sa situation ne justifie pas une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. -le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1993 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. E D en sa qualité de secrétaire général de la préfecture en vertu d'une délégation de signature du 19 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Si le préfet s'abstient de produire cet arrêté, celui-ci demeure accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A, célibataire et sans charge de famille, déclare être entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2022 et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas isolé dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents ainsi que certains membres de sa fratrie et ne dispose d'aucun membre de sa famille sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. L'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. A peut être éloigné. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois : 7. La décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois mentionne les éléments utiles de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée. 8. M. A ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, fixant à dix-huit mois l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A, ne méconnait au demeurant pas le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 11. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées également. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 8 février 2023. La magistrate désignée, W. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300408
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300408_20230208
Données disponibles
- Texte intégral