TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300408_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Sylvie Laridan, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les douches, le parking et l'accessibilité pour personnes à mobilité réduite réalisés dans le cadre du projet de valorisation de la Plage de la Pointe Rouge à Marseille. Elle soutient que de nombreux désordres, non-façons et malfaçons sont apparus au niveaux de plusieurs équipements à la suite d'une opération de travaux de valorisation de la Plage de la Pointe Rouge. Par un mémoire enregistré le 1 février 2023, la société CEC WRD, représentée par Me Bousquet doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise sous ses plus expresses protestations et réserves d'usages et demande au juge des référés de mettre à la charge de la commune de Marseille les entiers dépends. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la société SAS Apave Sudeurope représentée par Me Sylvie Berthaud doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause. Elle soutient qu'il n'y a aucun lien avec les missions confiées au contrôleur technique et les désordres allégués. Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la société SCRL Mira Architectes, représentée par Me Philippe Hugon de Villiers ne s'oppose pas à l'expertise sous ses plus expresses protestations et réserves d'usages. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la société Amexbois, représentée par Me Philippe Rullier ne s'oppose pas à l'expertise sous ses plus expresses protestations et réserves d'usages. La requête a été régulièrement communiquée à la société Ste Gil Travaux Publics, la Ste La Plage Architecture et Paysage qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Apave Sudeurope : 1. La commune de Marseille demande une expertise portant sur les désordres affectant les douches, le parking et l'accessibilité pour personnes à mobilité apparus dans le cadre du projet de valorisation de la Plage de la Pointe Rouge à Marseille. Si la société SAS Apave Sudeurope représentée par Me Sylvie Berthaud, conclut à sa mise hors de cause en soutenant qu'elle est intervenue en qualité de contrôleur technique et qu'il n'y a, dès lors, aucun lien entre ses missions de contrôleur technique et les désordres allégués, sa présence, toutefois, aux opérations d'expertise, est de nature à éclairer les travaux de l'expert. En outre, l'organisation d'une mesure d'expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés. Ainsi, en l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise aient lieu contradictoirement en la présence de la société SAS Apave Sudeurope. Par suite, sa demande de mise hors de cause doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3.La demande d'expertise sollicitée par la commune de Marseille, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1 : Madame A C, domiciliée Résidence les grands pins, Entrée 1, 18 Bis avenue de la Violette à Aix-en-Provence (13100), est désignée pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties ; tout sachant ; 2°) se rendre sur les lieux litigieux, à la plage de La Pointe Rouge à Marseille (13008) ; 3°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission dont notamment les documents relatifs au marché public de travaux de cet ouvrage public ; établir tous plans, croquis, schémas, produire toutes photographies utiles à la compréhension des faits ; 4°) décrire les désordres, en préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance ; dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou affectant leur solidité ; 5°) de chiffrer le surcoût d'exploitation induits le cas échéant par les désordres constatés ; 6°) donner son avis sur la ou les causes et origines de chaque désordre, en précisant si elles sont imputables à la conception de l'ouvrage, à un défaut de direction de l'exécution des travaux, à un défaut de surveillance, à un défaut de conseil, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux contractualisés ou encore toutes autres causes et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; chiffre les surcôuts résultant de ces désordres pour la commune de Marseille ; 7°) indiquer la nature et le coût de l'ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et rendre l'ouvrage conforme aux normes en vigueur ; 8°) décrire les préjudices subis par la commune de Marseille et les chiffrer; 9°) d'une façon générale, donner au tribunal toute information ou appréciation qui lui paraîtrait utile pour la solution d'un éventuel litige au fond, plus particulièrement quant aux causes des désordres et aux responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert au demandeur et la seule partie des rapports le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à la société Apave Sud Europe, à la société Amexbois, à la société Gil Travaux Publics, à la société La Plage Architecture et Paysage, à la société CEC WRD, à la société SCRL Mira Architectes et à l'expert, Madame A C. Fait à Marseille, le 7 avril 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300408_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel