TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300408_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Marmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le risque de soustraction à l'exécution de l'arrêté n'est pas établi, et son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme MATHIEU a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1977 à Medjz el Bab, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. Yaël Debril, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, la mesure d'éloignement critiquée, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. E n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. E se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l'année 2018, il ne l'établit pas, en se bornant à produire des éléments médicaux isolés pour octobre et novembre 2018, novembre 2019 puis juillet 2020 et aucune pièce en 2021. Enfin, sa communauté de vie avec une ressortissante française n'est établie que pour l'année 2022. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l'erreur de fait. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. M. E ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. M. E, qui produit son passeport en cours de validité et des justificatifs de domicile, présente des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est également fondée sur les motifs, non contestés, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais présenté de demande de titre de séjour, et qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pu prendre la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces deux motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. La décision en litige vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 12. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. E un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire et ne justifie que d'attaches très récentes. Dans ces conditions, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de renvoi : 13. M. E ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Ses conclusions à cette fin doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, J. MATHIEULa greffière, D. AZLOUK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300408_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel