TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300408_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet de Seine Saint Denis n'était pas compétent territorialement pour statuer sur cette mesure ;
- cette décision méconnaît les articles L. 412-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle contrevient à l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité territorialement incompétente.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle contrevient à l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
M. B a transmis au tribunal des pièces complémentaires le 26 et le 27 avril 2023 qui ont été enregistrées sans être communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha ;
- et les observations de Me Toulouse, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1990, déclare être entré en France le 31 mars 2022 depuis la Pologne, pays qu'il a rejoint depuis l'Ukraine. Il a bénéficié en avril 2022 d'une autorisation provisoire de séjour qui a été renouvelée à deux reprises, en novembre 2022, puis en janvier 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté critiqué ne mentionne pas les conditions d'entrée en France de l'intéressé, notamment le fait qu'il a quitté l'Ukraine à la suite de l'invasion russe, pays dans lequel l'intéressé soutient sans être contredit qu'il disposait d'un titre de séjour étudiant pour suivre une spécialisation au sein de la Faculté de médecine de l'Université inter-régionale européenne d'Ukraine en médecine. L'arrêté ne mentionne pas davantage les trois autorisations provisoires de séjour obtenues par l'intéressé en avril 2022, novembre 2022 et janvier 2023. Nulle référence n'est par ailleurs faite dans cet arrêté à la situation de concubinage de l'intéressé avec une ressortissante française ni au diplôme de médecine qui a lui a été délivré par les autorités congolaises le 16 février 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation et d'en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
3. Il y a lieu par, voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour à M. B, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, désormais compétente pour connaître de la situation de l'intéressé compte tenu de son déménagement à Limoges en janvier 2023, de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Toulouse dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3:L'Etat (préfecture de Seine-Saint-Denis) versera au conseil de M. B, Me Toulouse, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300408_20230523
Données disponibles
- Texte intégral