TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300408_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrée le 18 janvier 2023 et le 13 mars 2023, sous le n° 2300408, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) de lui réattribuer le bénéfice de cette aide financière à compter du mois d'avril 2022. Elle soutient que : - elle est dans une situation difficile ; - sa situation est inchangée ; - sa situation n'a pas été traitée en toute impartialité ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des articles 1er et 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - cette décision méconnaît l'article 18 de la convention collective. La requête a été communiquée le 9 février 2023 au département d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, enregistrée le 17 février 2023 au tribunal administratif de Rennes, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a transmis au tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, la requête présentée sous le n° 2300974 par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 13 juillet 2022 au tribunal judiciaire de Rennes, Mme B A doit être regardée comme demandant d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les explications de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la radiation des registres : 1. La requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2300974 contient des pièces concernant la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 2300408 et reproduit des conclusions et moyens déjà introduits par cette dernière requête au greffe du tribunal pour le même litige. Il y a lieu, par suite, de verser les pièces produites dans la requête n° 2300974 dans la requête n° 2300408 et de procéder à la radiation des registres du greffe du tribunal de la requête n° 2300974. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A a bénéficié d'une aide financière d'un montant de 300 euros à échéance de 100 euros par mois sur trois mois en faveur de son fils par une décision du département d'Ille-et-Vilaine en date du 21 février 2019. Par une décision du 18 juin 2019, en réponse à une demande d'aide financière de Mme A, le département d'Ille-et-Vilaine lui a accordé une aide financière pour le transport uniquement. Par une décision du 15 décembre 2021, en réponse à une demande d'aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance de Mme A pour son fils, le département d'Ille-et-Vilaine lui a accordé le bénéfice de l'allocation mensuelle pour mineur, pour la période allant du 14 décembre 2021 au 13 mars 2022 avec une échéance mensuelle de 77 euros du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022. Par une décision en date du 17 mars 2022, le département d'Ille-et-Vilaine a rejeté la nouvelle demande d'aide financière présentée par Mme A et a mis fin à l'octroi de l'allocation mensuelle pour mineur versée au titre de l'aide sociale à l'enfance qui lui était accordée depuis la décision du 15 décembre 2021. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives et réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des disposition du règlement départemental d'aide sociale mentionnée à l'article L. 121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociale, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222 2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / () - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ". 5. Les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ne créent pas au profit des demandeurs un droit à obtenir une aide financière. Le président du conseil départemental dispose dès lors d'une marge d'appréciation quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une aide exceptionnelle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 6. En l'espèce, le département d'Ille-et-Vilaine a cessé le versement de l'aide financière en litige en considérant qu'au regard du budget de la requérante et de sa situation, les dépenses de transport de son enfant peuvent être inclues dans ses dépenses mensuelles, que le coup n'est pas disproportionné au regard de l'ensemble de sa situation et que dès lors l'octroi d'une aide financière n'apparaît plus justifié. Si Mme A soutient que sa situation familiale n'a pas changée depuis le dernier versement de l'aide financière, elle ne justifie pas, toutefois, être dans une situation de précarité telle que ses ressources lui ne permettent pas de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le département d'Ille-et-Vilaine lui a refusé une aide financière relevant de l'aide sociale à l'enfance. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2300974 de Mme A est radiée des registres du greffe du tribunal. Article 2 : La requête n° 2300408 de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300408,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2300408_20240522
Données disponibles
- Texte intégral