TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300409_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Touhlali demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de la demande d'asile aux autorités espagnoles, et l'assignation à résidence. 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer a demande d'asile, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de la situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; - la décision est entachée du défaut d'examen de la situation personnelle ; - l'arrêté est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle l'expose à des traitements inhumains et dégradant, en raison de l'appartenance à la minorité sahraouie ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Touhlali pour M. E, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil n° 13-2022-285 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. A C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions relatives à la procédure d'asile prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les assignations à résidence. Ainsi, l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En soutenant que la décision l'expose à des traitements inhumains et dégradant le requérant doit être regardé comme invoquant les stipulations de la convention précitées. Toutefois en se bornant à faire valoir l'appartenance à la minorité sahraouie et à soutenir qu'il serait pour ce motif persécuté en Espagne, il ne justifie pas du bien fondé de ses craintes. 6. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E :Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. BLe greffier,SignéH. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conformeLa greffière en chefLa greffière2N° 2300409
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300409_20230123
TA3117 septembre 2025
DTA_2300409_20250917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300409_20230123
Données disponibles
- Texte intégral