TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300409_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C B A, représentée par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé de demande de titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour menace la continuité de son emploi et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée est utile dès lors que le système dématérialisé de prise de rendez-vous mis en place par la préfecture ne lui a pas permis d'en obtenir un ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il informe le tribunal qu'un rendez-vous a été délivré à la requérante en préfecture le 27 février 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, Mme B A se désiste de ses conclusions en injonction et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Mme C B A, ressortissante colombienne, a sollicité le 21 février 2022 auprès du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que la requérante a rendez-vous à la préfecture de l'Essonne le 27 février 2023 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Par un mémoire du 2 févier 2023, Mme B A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de la requérante la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en injonction de Mme B A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 février 2023. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300409_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel