TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300409_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B A épouse C représentée par Me Demars, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident conforme à son état civil dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est actuellement privée de ressources, qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'elle risque d'être placée en rétention administrative, ne pouvant justifier de son identité ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est dépourvue d'un récépissé de titre de séjour conforme à son état civil ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme A épouse C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme A épouse C, ressortissante syrienne s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 13 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un récépissé de titre de séjour pour la période du 26 avril 2022 au 25 octobre 2022, puis un deuxième récépissé de titre de séjour pour la période du 11 janvier 2023 au 10 juillet 2023. Estimant que le second récépissé comporte des erreurs quant à son état civil, Mme A épouse C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident conforme à son état civil. 4. Toutefois, Mme A épouse C ne précise pas en quoi les mentions portées sur ce second récépissé ne correspondraient pas à son état civil. Au demeurant, si le nom de l'intéressée et sa situation maritale diffèrent par rapport au premier récépissé, celui-ci ne correspond pas davantage à l'identité et à la situation maritale indiquées dans la présente requête. L'extrait de passeport comporte quant à lui des mentions encore différentes. 5. En outre, pour justifier de l'urgence à demander la mesure sollicitée directement au juge et non à l'administration, Mme A épouse C, fait état de ses craintes d'être placée en retenue administrative. Toutefois, le récépissé contesté mentionne son statut de réfugiée et la validité de ce document n'est pas subordonnée par la présentation d'un autre document d'identité. De plus, si la requérante indique que l'absence de récépissé de titre de séjour conforme à son état civil constitue un obstacle majeur dans ses démarches administratives, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) résulterait des mentions erronées portées sur ledit récépissé de titre de séjour. A cet égard, la décision de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme en date du 27 janvier 2023 indique seulement que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour bénéficier du RSA. Enfin, ledit récépissé autorise son titulaire à travailler de sorte que la requérante ne peut utilement soutenir être dans l'impossibilité de trouver un emploi. Dans ces conditions, Mme A épouse C ne démontre pas davantage l'existence d'une situation d'urgence de la nature de celles justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er mars 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300409
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300409_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel