TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300409_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Derbel, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° SEJ/84/2022/077 du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, - d'enjoindre la délivrance d'une carte de séjour temporaire, subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 460 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour - Il remplit toutes les conditions posées par l'article L. 423-7 du CESEDA, en tout état de cause par sa volonté, l'absence de réalisation formelle de ces conditions n'étant pas de son fait mais de celui de son épouse qui le lui refuse ; il justifie de ses efforts pour participer à l'entretien et l'éducation par conséquent, la préfète de Vaucluse a commis une erreur de droit ; - en refusant le séjour au requérant sans examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L.435-1 du CESEDA alors qu'il les remplit et sans motiver son refus, la préfète a méconnu ces dispositions ; - la décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26/01/1990 ; - le refus de séjour contesté devra être annulé en ce qu'il comporte, pour la situation personnelle du requérant et surtout de ses enfants, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale ; - la préfète avait l'obligation de saisir la commission du titre de séjour quand bien même une séparation serait intervenue ; aucun divorce n'a été prononcé, il est donc toujours conjoint de français ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'incompétence de l'auteur de l'acte. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation ; - la décision est entachée de violation de l'article L.611-3 du CESEDA ; - les dispositions de l'article L.423-23 du CESEDA ont été méconnues ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26/01/1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'incompétence de l'auteur de l'acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 23 juillet 1973 à Andrevorevo (Madagascar), de nationalité malgache, est entré sur le territoire français le 4 mai 2016, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de " conjoint de français" valable du 30 mars 2016 au 30 mars 2017; qu'à l'expiration de celui-ci, la préfecture de la Réunion lui a délivré un titre de séjour temporaire d'un an puis un titre de séjour pluriannuel de deux ans toujours en cette qualité, qui était valable jusqu'au 26 janvier 2022, le 24 mars 2021, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant une carte de séjour en qualité de " parent d'enfant français " suite à sa séparation d'avec son épouse. Le 21 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. Les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles relèvent notamment que l'intéressé n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à l'autorité préfectorale de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne la légalité interne 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 5. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de Vaucluse a considéré sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'établissait pas, par les pièces produites à son dossier, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants. La préfète de Vaucluse a en outre retenu que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants français, à savoir Kevin né le 27 avril 2015 et Alice née le 28 décembre 2017. Il est séparé de la mère de ses enfants, ressortissante française, depuis l'année 2020. M. A expose être en procédure de divorce depuis 2020 et que celle-ci ne se passant pas bien, il n'avait plus de contact avec ses enfants malgré tous ses efforts, leur mère refusant en outre tout versement de sa part malgré les démarches effectuées en ce sens. Toutefois, le requérant ne démontre pas, au vu des pièces versées au dossier, et en l'absence d'engagement effectif d'une procédure judiciaire à cette fin, l'impossibilité pour lui de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, la préfète de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer sur ce fondement un titre de séjour à M. A. Par conséquent, dès lors qu'il est constant qu'il était séparé de son épouse depuis 2020, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait saisir la commission du titre de séjour. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 4 mai 2016 et qu'en raison de son mariage avec une ressortissante française le 18 juillet 2015, il a bénéficié jusqu'au 26 juin 2022 d'un titre de séjour " conjoint de français ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant était, à la date de la décision attaquée, séparé de son épouse depuis deux ans. Il n'apporte aucune preuve de l'intensité des liens noués avant et après sa séparation avec ses deux enfants, il témoigne d'une insertion professionnelle limitée à des emplois récents de travailleur saisonnier, et ne présente aucune preuve du développement de liens personnels en France. Les seuls éléments qu'il présente ne sauraient démontrer l'existence de liens intenses, stables et durables en France et qu'il aurait constitué sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale à Madagascar, alors qu'il déclare au service des impôts être par ailleurs le père de 4 enfants handicapés et qu'il a vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de 42 ans. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté, son retour à Madagascar ne privant pas M. A de la possibilité de rendre visite ou de développer des liens avec ses enfants. 11. S'agissant de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'établit entrer dans le cadre des dispositions en cause, étant observé que sa demande de titre de séjour ne reposait pas sur ce fondement. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que des articles L 611-3 et L 423-23 du CESEDA et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs exposés au point 8 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour. 15. Il ne ressort pas de l'examen de la décision contestée que la préfète se serait estimée liée par la décision de refus de séjour en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire et aurait méconnu le pouvoir d'apprécier s'il y a lieu ou non d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Le moyen correspondant doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21.12.2022 par lequel la préfète de Vaucluse a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 18. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Péretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, P. B Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300409
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300409_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300409_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel