TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300409_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2023, le 6 février 2023 et le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer un visa d'entrée en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée dès lors que la commission n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciations de sa situation en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et dès lors qu'il dispose de garantie d'hébergement à son retour en France et qu'il entretient des liens étroits avec sa fille ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 :
- le rapport de Mme Roncière,
- les conclusions de M. Rosier, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 12 août 1989, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 16 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 9 octobre 2022, puis par une décision expresse du 11 janvier 2023, qui s'est substituée à la décision implicite, et dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter, par la décision attaquée du 11 janvier 2023, le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part la présence en France de M. A représente un risque de trouble à l'ordre public, au regard de ses condamnations pénales en France et en l'absence de toute preuve d'amélioration de son comportement lors de son séjour à l'étranger, et d'autre part, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni qu'il entretiendrait un lien, notamment affectif, avec ce dernier.
3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". L'article L. 312-5 du même code dispose en outre : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En ce cas, l'autorité consulaire ne dispose pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier sa décision, l'octroi d'un visa d'entrée en France à l'étranger.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par le ministre de l'intérieur en défense, que M. A, entré régulièrement en France en 2011 et titulaire d'une carte de résident renouvelée en dernier lieu en 2017 pour une période de dix ans, expirant ainsi le 20 août 2027, a perdu son titre de séjour en cours de validité au cours d'un séjour en Tunisie en septembre 2021. Dans ces conditions, dès lors que M. A justifie, par les pièces qu'il a produites, de la validité de son titre de séjour à la date de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement lui refuser, quel qu'en soit le motif, y compris d'ordre public, la délivrance d'un visa d'entrée en France.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance du visa sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y faire procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300409Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300409_20231219