TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300409_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, M. A E D, représenté par Me Bru, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Bru, représentant M. D, présent à l'audience, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant de République du Congo, est entré en France selon ses propres déclarations en 2017. Il a noué une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, de laquelle est né un enfant, le jeune C, en décembre 2018. Il s'est marié le 30 décembre 2020 avec cette compatriote puis a adopté en 2021 sa fille mineure, la jeune B, née en 2015 (adoption simple). Il n'est contesté ni que, depuis 2018, M. D et son actuelle épouse vivent conjointement ni qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. 3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D, informaticien, suit depuis septembre 2021 une formation pour obtenir le titre professionnel de développeur web. 4. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en refusant de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire, par décision du 21 novembre 2022, le préfet a porté aux droits qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. La décision attaquée doit donc être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 21 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300409
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Chronologie de l'affaire
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TA3520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300409_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2300409_20231220