TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300409_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Soultz à raison d'un bien immobilier situé 86 route de Guebwiller. Elle soutient que : -c'est à tort que l'administration a retenu pour déterminer si elle pouvait bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation à raison de sa résidence principale, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de son fils, M. A E, et de l'épouse de celui-ci, alors que les intéressés ne vivent plus à son domicile depuis 2019 ; -elle a bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 le rapport de M. Christophe Michel. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Soultz à raison de la maison d'habitation, située 86 route de Guebwiller, qu'elle occupe. Par une réclamation du 31 octobre 2022, la requérante a sollicité le bénéfice de l'exonération prévue sous condition de ressources dans le cas où le local constitue la résidence principale du contribuable. L'administration lui a opposé un refus, par décision du 22 novembre 2022, au motif que la somme de son revenu fiscal de référence et de celui des deux autres foyers fiscaux cohabitant avec elle était supérieur au plafond fixé pour le bénéfice de l'exonération sollicitée. Mme C saisit le tribunal du litige. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes des dispositions de l'article 1414 C, dans leur rédaction applicable pour l'année 2022 : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I ". Aux termes du IV de l'article 1391 B ter du code général des impôts : " Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants ". Enfin, l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte, pour le calcul de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022, le revenu fiscal de référence de Mme C au titre de l'année 2021, soit 25 378 euros pour une part, ainsi que celui de M. et Mme A E, s'élevant à 26 752 euros pour deux parts, et celui de M. D E, d'un montant de 19 513 euros pour une part. Pour estimer que M. et Mme A E cohabitaient avec Mme C, mère de M. A E comme de M. D E, l'administration s'est fondée sur la déclaration de revenus souscrite par M. et Mme E au titre de l'année 2021 dans laquelle ils indiquaient que leur adresse à compter du 1er janvier 2022 serait fixée au 86, route de Guebwiller à Soultz. Si Mme C soutient que les intéressés ont quitté son domicile depuis 2019 et qu'elle n'a plus de contact avec son fils et sa bru, elle n'apporte à l'appui de ses allégations qu'une déclaration sur l'honneur qu'elle a elle-même souscrite et une attestation rédigée par sa fille et le concubin de celle-ci, qui ne peuvent se voir accorder aucune valeur probante. Contrairement à ce que soutient la requérante, la légalisation par le maire de Soultz de la signature apposée sur sa déclaration sur l'honneur ne vaut pas attestation par l'autorité municipale que M. et Mme A E ne résident pas à son adresse. La circonstance que Mme C a bénéficié au titre de l'année 2021 de l'exonération en litige est sans incidence sur le bien-fondé de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de cette exonération au motif que la somme des revenus fiscaux de référence des cohabitants au domicile de Mme C, s'élevant à 71 643 euros, était supérieure au seuil de 69 850 euros pour quatre parts fixé par les dispositions précitées du 1 du II bis de l'article 1417 du code général des impôts. 4. Au demeurant, à supposer même établi que M. et Mme A E ne résident pas avec Mme C, la somme du revenu fiscal de référence de la requérante et de celui de son fils, M. D E, d'un montant de 44 891 euros, serait encore supérieure au seuil de 44 830 euros pour deux parts en deçà duquel le bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation était ouvert au titre de l'année 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E: Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300409_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel