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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2300409_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 1er et 28 février 2023 ainsi que le 22 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 187,31 euros pour la période de novembre 2021 à janvier 2022, et de lui accorder cette remise de dette ; 2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros perçue en décembre 2021, et de lui accorder cette remise de dette ; 3°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros perçue en octobre 2020, et de lui accorder cette remise de dette ; 4°) d'établir un échéancier de paiement de ses dettes. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et l'erreur provient de la caisse d'allocations familiales ; - elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser les indus litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 26 janvier 2024 non communiqué, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au département de l'Aisne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par trois décisions des 20 mai, 28 mai et 1er octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a respectivement notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 187,31 euros pour la période de novembre 2021 à janvier 2022, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre du mois de décembre 2021 ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois d'octobre 2020. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par trois décisions du 4 janvier 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté sa demande s'agissant des trois indus. Mme A demande l'annulation de ces trois décisions du 4 janvier 2023 et à ce que la remise de ses trois dettes lui soit accordée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ". Aux termes du I de l'article du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". Par ailleurs, aux termes du I de l'article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Aux termes du I de l'article 2 du même décret : " Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul ". Aux termes du I de l'article 4 de ce décret : " Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Pour solliciter la remise totale de ses dettes, Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser le montant des indus litigieux d'un montant de 187,31 euros s'agissant du revenu de solidarité active, de 152,45 euros s'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de 150 euros s'agissant de l'aide exceptionnelle de solidarité, soit un montant total de 489,76 euros. Au soutien de ses prétentions, elle produit divers justificatifs desquels il ressort que ses ressources mensuelles nettes s'élèvent à compter de novembre 2022 à 747,98 euros au titre de sa retraite complétée de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Les charges fixes mensuelles supportées par l'intéressée sont établies à hauteur d'un montant total de 209,64 euros, charges de logement non comprises. Aussi au regard des seuls éléments produits, alors que le formulaire qui lui a été adressé par le tribunal l'invitait à joindre une copie de tous documents ou justificatifs utiles, et eu égard par ailleurs au montant total des dettes litigieuses, Mme A, quelle que soit sa bonne foi dans l'erreur de déclaration à l'origine des indus litigieux, ne peut être regardée en l'espèce comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de ses dettes de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 489,76 euros, excéderait ses capacités contributives. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des trois décisions du 4 janvier 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de ses dettes, ni à ce que cette remise de dette lui soit accordée. Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un échéancier : 8. Mme A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'un échéancier pour le paiement des sommes dues. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement ou d'établir un échéancier. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées. Le cas échéant il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter cette demande d'échéancier auprès de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2300409_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel