TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300409_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenue en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant maintien en rétention administrative est signée par une autorité incompétente, en l'absence de production de la délégation de signature de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la procédure de demande d'asile n'a pas été respectée et qu'elle aurait dû se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3, dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - elle aurait dû être mise en mesure de déposer sa demande d'asile dès son audition en retenue administrative et elle ne pouvait légalement être placée en rétention administrative. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2300410 du juge des référés en date du 25 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les observations de Me Djimi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 29 mai 2000, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français dans la nuit du 27 au 28 mars 2023. Le 29 mars 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières de Saint-Martin. Par deux arrêtés du même jour, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a placée en rétention administrative. Le 31 mars 2023, Mme A a formé une demande d'asile en rétention. Par un arrêté du 1er avril 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a décidé de son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu'un étranger présente une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. 4. Il ressort de l'arrêté litigieux que, pour prononcer le maintien en rétention de Mme A, l'administration s'est fondée sur le fait que l'intéressée n'avait pas déposé de demande d'asile avant son placement en rétention. Cette seule circonstance ne confère pas par elle-même à la demande d'asile de Mme A un caractère dilatoire, alors que cette dernière fait valoir sans être contredite qu'elle est arrivée sur le territoire français dans la nuit du 27 mars 2023 au 28 mars 2023, soit moins de deux jours avant son interpellation et l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. De plus, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense, il n'apporte aucun élément supplémentaire permettant de regarder cette demande d'asile comme dilatoire. Dès lors, en décidant du maintien de l'intéressée en rétention administrative durant l'examen de sa demande d'asile, le préfet délégué a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve qu'il n'ait pas été définitivement statué sur la demande d'asile de Mme A, d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint Martin de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er avril 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé l'admission de Mme A au séjour au titre de l'asile et l'a maintenue en rétention administrative est annulé. Article 2 : Sous réserve qu'il n'ait pas été définitivement statué sur la demande d'asile de Mme A, il est enjoint au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300409_20240305
Données disponibles
- Texte intégral