TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300409_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 20 février 2023, Mme D B conteste la décision du 4 février 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros. Elle soutient avoir conclu un contrat d'engagement réciproque le 1er janvier 2022 qui a pris fin le 30 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2016. Le 11 janvier 2023, le service prestation lui a notifié un indu de RSA sur la période de septembre 2022 au 30 novembre 2022, pour un montant total de 1 559,91 euros. Par une décision du 4 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge un indu au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2022 d'un montant de 152,45 euros. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". 3. Aux termes de l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale : "Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ; ()" 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les droits de Mme B au titre du RSA devant être examinés par la mutualité sociale agricole à compter de septembre 2022 du fait de la vie commune avec M. A, lui-même affilié à la MSA, puis de son PACS avec ce dernier, la CAF n'a pas versé le RSA à la requérante pour le mois de décembre 2022, celle-ci étant radiée de l'organisme à cette date. Mme B qui ne bénéficiait plus du droit à ce revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2022 ainsi qu'elle en a été informée le 11 janvier 2023, n'avait pas droit à la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022. Par ailleurs, la circonstance qu'un contrat d'engagement réciproque a été conclu pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à la charge de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La magistrate désignée, F. CLa greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2300409_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel