TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300410_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Qnia, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l'ensemble des membres de sa famille réside sur le territoire français et sont naturalisés ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; * elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant fondé sa décision sur son ajournement à ses examens alors qu'il était admis aux rattrapages ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est avéré qu'il suit un enseignement réel et sérieux en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dès lors qu'elle porte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale, ayant des attaches familiales fortes sur le territoire français. * elle méconnaît l'article 9 de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994, dès lors que sa mère possède la nationalité française et qu'il aurait dû en conséquence se voir délivrer un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023 à 7h17 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé a eu notification de la décision litigieuse plus de deux mois avant l'introduction de la requête en référé ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216029, enregistrée le 26 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 janvier 2023 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Camguilhem, juge des référés ; - et les observations orales de Me Qnia, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 14 mai 1997, est entré en France, le 29 septembre 2021, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a déposé une demande de renouvellement de son titre séjour le 10 août 2022, et s'est vu délivrer un récépissé, le 10 octobre 2022, valable jusqu'au 11 novembre 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. La circonstance dont se prévaut le préfet en défense et selon laquelle le requérant avait connaissance de la décision litigieuse depuis plus de deux mois à la date d'introduction de la requête en référé n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence mentionnée au point trois de la présente ordonnance. La condition d'urgence doit donc être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (.) . / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 6. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'absence de succès des études entreprises du fait de la décision d'ajournement prise à l'encontre de l'intéressé en août 2022. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2022. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 refusant le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2022. Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise Fait, à Cergy, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300410
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300410_20230130
Données disponibles
- Texte intégral