TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300410_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 janvier 2023, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - Son visa de long séjour vient à expiration le 14 janvier 2023 de sorte qu'elle sera en situation irrégulière après cette date ; - L'urgence est avérée car elle va perdre en conséquence de cette irrégularité ses droits à une complémentaire santé solidaire alors qu'elle vient d'accoucher et qu'elles à des problèmes de santé qui nécessitent des soins couteux ; il en est de même de la CAF qui va lui supprimer ses droits et les aides pour son enfant ; - Cette absence de récépissé l'empêche également de trouver un stage ; - Elle a adressé un dossier complet aux services de la préfecture qui en ont accusé réception ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que : - L'urgence n'est pas caractérisée car l'intéressée n'a pas adressé de demande de renouvellement de son titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante malienne née le 8 avril 1988 à Koulikoro demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que l'intéressée ne lui a adressé aucune demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction, et notamment de la copie de l'accusé réception produite par la requérante sur lequel figure les mentions " DMIN-BAAS-Renouvellement et changement de statut ", que celle-ci a adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui est venu à expiration 14 janvier 2023, dont la préfecture a accusé réception le 13 décembre 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier adressé aux services préfectoraux aurait été complet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B se heurte à une difficulté sérieuse. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300410_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA