TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300410_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et au vu des circonstances de l'espèce, notamment de l'urgence de la situation ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté du préfet de Saint-Martin du 1er avril 2023 portant refus de séjour au titre de l'asile et maintien en rétention, le temps que le juge administratif statue sur le fond de sa requête ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saint-Martin de l'admettre au séjour le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement est imminente et que, dans cette circonstance, l'urgence est présumée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - s'agissant de la légalité externe de la décision de maintien en rétention administrative : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié d'une délégation de signature de l'auteur de l'acte ; - s'agissant de la légalité interne de son placement en rétention : - la directive 2008/115/CE dite retour ne peut s'appliquer à leur situation, seule la directive 2013/32/CE dite accueil doit être appliquée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en estimant nécessaire son maintien en rétention, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre provisoire de séjour prévu à l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que dans les conditions prévues à l'article L.754-3 du même code ; - elle est également entachée d'une erreur de droit, dès lors que la procédure de demande d'asile n'a pas été respectée et notamment s'agissant de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (APS), au titre de l'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 avril 2023 sous le numéro 2300409 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Maître Djimi, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 29 mai 2000, déclare être entrée sur le territoire français le 27 mars 2023. Le 29 mars 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité diligenté par la police aux frontières à Saint-Martin. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et, par un arrêté du même jour, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a placée en rétention administrative. Elle a déposé une demande d'asile le 31 mars 2023. Par un arrêté du 1er avril 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a maintenu son placement en rétention administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().". 4. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : Sur la décision portant refus de séjour au titre de l'asile spécifiquement : 5. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (). ". 6. En l'état de l'instruction, si Mme A justifie avoir présenté une demande d'asile, il résulte de l'instruction et est confirmé à la barre que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la requérante n'avait plus droit au maintien sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile. Sur la décision portant maintien en rétention : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui vient d'être dit au point précédent et de la circonstance que la requérante a déclaré être dépourvu de tout lien avec le territoire national, aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant maintien en rétention n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées par l'intéressée au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Cimade. Fait à Basse-Terre, le 25 avril 2023. Le juge des référés, Signé : O. C La greffière, Signé : A. Cétol Le juge des référés, O. C La greffière, B. Cétol La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300410_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel