TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300410_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. C A, représenté par Me Bendo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". M. A soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile n'interdisait pas au requérant de séjourner en France après l'expiration de son titre de séjour, mais seulement d'y travailler ; - s'il est resté en France plus longtemps qu'il n'y était autorisé, c'est, d'une part, car il a été hospitalisé, d'autre part, en raison de la crise COVID. La présente procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, le 7 février 2023, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est né le 2 septembre 1980 à Souassi (Tunisie) et dispose de la nationalité tunisienne, a déclaré être arrivé en France en 2013 muni d'un visa D en qualité de travailleur saisonnier. L'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2022. Le requérant s'est vu, par un arrêté en date du 6 janvier 2023, n°3601-2023-001, refusé le renouvellement de son titre de séjour saisonnier assortie de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Selon les dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, les emplois à caractère saisonnier sont ceux : " () dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an l'étranger, est délivrée à l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. 4. Contrairement à ce que soutient M. A, l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise pas un travailleur saisonnier à séjourner et à travailler en France au-delà d'une durée cumulée de six mois par an. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il pouvait séjourner sur le territoire français après l'expiration d'une durée de six mois, dès lors qu'il ne travaillait pas, et le moyen soulevé en ce sens et tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour " travailleur saisonnier " de M. A, la préfète de Vaucluse a relevé que l'intéressé est entré pour la dernière fois sur le territoire le 3 octobre 2022 et que sur les 12 derniers mois qui précèdent la date d'expiration de son titre de séjour actuel, le 6 novembre 2022, il a séjourné sur le territoire au moins 262 jours contre une durée maximale autorisée de 183 jours, soit 6 mois, alors que durant cette période il était bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposait ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engageait à maintenir sa résidence habituelle. Le même constat peut être fait sur les 12 derniers mois qui précèdent le 6 novembre 2021, durant lesquels M. A a séjourné sur le territoire 249 jours en France. 6. M. A explique avoir dû rester en France plus de jours que ceux autorisés en raison d'une part, pour l'année 2021, de la crise du COVID qui a entrainé des restrictions draconiennes de voyage ainsi que la fermeture des frontières et, d'autre part, pour l'année 2022, d'une hospitalisation pour la période du 21 au 25 octobre 2022. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, pour l'année 2021 et à la période concernée, les liaisons aériennes vers la Tunisie auraient été suspendues en raison de la crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid. En outre, Si M. A justifie, par les pièces qu'il produit, avoir été hospitalisé pour la période du 21 au 25 octobre, il n'indique pas la raison pour laquelle il n'a pas quitté le territoire après cette hospitalisation. 7. Il suit de là que M. A n'est fondé à soutenir, ni que la préfète de Vaucluse aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait, ni même et à supposer le moyen soulevé, qu'elle aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de Vaucluse. M. Peretti, président rapporteur, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président rapporteur, P. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300410_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel