TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300411_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B D, maintenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représenté par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui permettre de déposer une demande d'asile ; Il soutient que : - La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par B D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C, - Les observations orales de Me Nganga, avocat de M. B D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Baziz représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité congolaise né le 16 août 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations M. B D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité congolaise aurait intégré en 2012 un réseau de prostitution homosexuelle afin de subvenir à ses besoins. En 2013, il aurait entamé une relation sentimentale avec un homme mais aurait gardé cette relation secrète, son compagnon étant le fils d'un haut-gradé de l'armée. En 2017, le père de son compagnon les aurait surpris lors d'un moment d'intimité et aurait séquestré et torturé le requérant pendant trois jours. Son compagnon aurait toutefois convaincu son père de libérer M. B D moyennant la promesse de ne plus le revoir. Le requérant et son compagnon n'auraient toutefois pas mis un terme à leur relation et ils auraient été surpris le 16 août 2022 par des hommes mandatés par le père de son compagnon. Le requérant aurait été laissé libre moyennant finances. Craignant pour sa sécurité, M. B D quitte son pays d'origine le 19 décembre 2022, il transite par le Maroc puis est placé en zone d'attente le 19 décembre 2022. 6. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit est très imprécis et peu convaincant tant lorsqu'il aborde ses motivations pour rejoindre ce réseau de prostitution masculine que sur les rencontres tarifées qu'il aurait été amené à réaliser. Il ne précise pas plus les conditions dans lesquelles il a pris conscience de son orientation sexuelle ni les circonstances dans lesquelles il a entamé une relation avec le fils d'un haut-gradé de l'armée. Enfin ses explications relatives aux circonstances sa relation avec son compagnon aurait été, par deux fois, découverte manquent de crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Maroc ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 10 janvier 2023 Le magistrat désigné, D. CLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2300411_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel