TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300411_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler pour, excès de pouvoir, l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de sa réadmission en Allemagne afin d'examen de sa demande d'asile.
Il soutient qu'il vit en France en concubinage avec une femme dont le mari réside en Allemagne et qu'il risque de ce fait, pour sa vie, en cas de retour dans ce pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. B, représenté par Me. Guillemin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert en Allemagne afin d'examen de sa demande d'asile et de son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que ;
- le principe du contradictoire est méconnu dès lors que la préfète n'a produit que tardivement ses observations ;
- l'arrêté de réadmission en Allemagne est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été destinataire des informations exigées par l'article 4 du règlement " Dublin " ;
- l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas motivé au regard des différents critères prévus par la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit,
1. M. B, ressortissant macédonien, est entré en France irrégulièrement et y a présenté une demande d'asile le 16 décembre 2022. L'intéressé ayant préalablement présenté une demande similaire aux autorités allemandes, ces dernières ont été saisies par la France d'une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes ont accepté de prendre en charge la demande de M. B le 29 décembre 2022. Par le présente recours M. B, qui fait également l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, demande l'annulation des arrêtés de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin décidant de sa réadmission en Allemagne afin d'examen de sa demande d'asile et l'assignant, dans cette attente, à résidence.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :
4. Les observations de M. B concernant la régularité de la présente procédure juridictionnelle, qu'il estime avoir été conduite en méconnaissance du principe du contradictoire, sont sans portée utile, la juridiction saisie ne pouvant être juge de la régularité de sa propre procédure ;
Sur la légalité de la décision portant réadmission en Allemagne :
5. La décision susvisée qui comporte mention des textes dont la préfète a fait application et des éléments de fait qu'elle a retenus pour prendre sa décision est suffisamment motivée.
6. Il ressort du compte-rendu d'entretien individuel rédigé le 16 décembre 2022 et signé le même jour par le requérant, que celui-ci indique avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires ". A défaut de produire un élément qui viendrait remettre en cause ses propres déclarations faites lors de l'instruction de sa demande, le moyen tiré du défaut d'information sur les procédures d'examen des demandes d'asile et les procédures de réadmission, doit être rejeté.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. B fait valoir vivre en concubinage avec une femme mariée qui a fui son mari et que ce dernier réside en Allemagne. La requérant soutient que cette situation rend impossible un retour dans ce pays dès lors que le mari de sa concubine a promis de le tuer. Alors en outre, que rien ne permet d'établir que retour du requérant en Allemagne sera connu du mari de sa concubine, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l'existence même et l'actualité de la menace dont il fait état.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
9. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. //()// En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. // L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
10. Le requérant conteste la motivation de l'assignation à résidence en faisant valoir que la préfète ne s'est pas prononcée sur le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission. Toutefois l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'un tel risque. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. B ne peuvent être que rejetées. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis eu bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition le 27 février 2023.
Le magistrat désigné, Le greffier,
SignéSigné
O. C E. MOREULCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300411_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel