TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300411_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Mora, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit en ayant omis d'examiner la demande de titre de séjour qu'il a présenté sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu ces dispositions ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation conjugale et professionnelle ; - la décision est également entachée une erreur manifeste d'appréciation au regard des difficultés qu'il rencontrera en Tunisie pour y solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de Me Mora pour M. A également présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité, le 25 juillet 2022, son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté en date du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, a fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, de décisions de refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'éloignement régulièrement notifiées ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A en sa qualité de conjoint de français, le préfet a estimé que le requérant ne justifiait pas de son maintien sur le territoire depuis sa dernière entrée déclarée sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il ne justifiait pas de la possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois conformément aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Bien que le préfet n'ait pas visé l'article L. 423-2 précité, il doit être regardé comme s'étant prononcé sur ce fondement dès lors qu'il avait connaissance de la situation particulière de l'intéressé, qui entrait dans le cas indiqué de l'article L. 423-2. 5. M. A est entré en France le 3 février 2009 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est marié à Marseille le 24 juin 2020 avec une ressortissante française. S'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 décembre 2020 qu'il n'a pas exécuté, il démontre qu'il s'est maintenu sur le territoire depuis son entrée en 2009 au moyen de nombreuses pièces diversifiées. Il justifie en outre, d'une communauté de vie effective de plus de six mois avec son épouse dès lors qu'il démontre vivre avec son épouse depuis le mois d'avril 2020 pour le moins. Dans ces conditions, M. A est fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 12 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. SimerayLe président - rapporteur, Signé P-Y. C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300411_20230412
Données disponibles
- Texte intégral