TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA87 · Juge unique 2 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300411_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mars et le 4 avril 2023, M. B D, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est entré en France sous couvert d'un visa court séjour en janvier 2013 ; - les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Douniès, représentant M. D, qui reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses écritures et en précise la portée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1982, a été interpelé le 15 mars 2023 par la gendarmerie dans le cadre d'un contrôle routier qui a révélé l'irrégularité de sa situation au regard du séjour. Par deux arrêtés du 16 mars 2023, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () " 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qu'il se fonde sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parce que le requérant ne justifiait pas d'un passeport permettant de vérifier ses conditions d'entrée et qu'aucun visa ne figurait sur la base de visabio. Toutefois, M. D, qui soutient être entré en France en janvier 2013, produit dans la présente instance un visa court séjour valable du 16 décembre 2012 au 30 janvier 2013 et un passeport comportant un tampon français avec la date du 6 janvier 2013. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Akakpovie, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Akakpovie de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2:L'arrêté du 16 mars 2023 du préfet de la Corrèze portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est annulé. Article 3:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4:L'État versera à Me Akakpovie la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Akakpovie renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD if
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300411_20230509
Données disponibles
- Texte intégral