TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300411_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cayenne de lui transmettre l'intégralité de son dossier médical comprenant les comptes rendus opératoires d'hospitalisation et de consultation dans le service d'orthopédie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la production de son dossier médicale s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
- il a sollicité la communication de son dossier médical auprès du centre hospitalier depuis le 3 juin 2022 ; la CADA a rendu un avis favorable le 13 mars 2023 ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, représenté par Me Cantaloube, demande au tribunal de donner acte au désistement du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L 521-3 précité du code de justice administrative. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Andrée Rosemon.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300411_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel