TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2300411_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 février 2023, le 20 juin et le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gomez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le caractère réel et sérieux de ses études est établi et qu'il dispose de ressources suffisantes. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 septembre 2002, est entré en France le 1er octobre 2020 sous couvert d'un visa long séjour. Il a entamé des études supérieures à l'Université de Poitiers et a bénéficié de certificats de résidence successifs en qualité d'étudiant valables du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2022. Le 5 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par une décision en date du 17 janvier 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée et, notamment, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose la situation administrative et personnelle de M. B ainsi que les motifs de fait et de droit pour lesquels celui-ci ne peut obtenir de titre de séjour en qualité d'étudiant. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination expose que M. B n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. 3. En second lieu, aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a connu un premier échec en première année de licence Santé et professions sociales à l'issue de l'année universitaire 2020-2021. Il s'est réorienté l'année universitaire suivante en première année de licence Science pour l'ingénieur accès santé mais a, de nouveau, échoué à cette formation. Il s'est alors, de nouveau, réorienté vers une première année de licence Chimie pour l'année universitaire 2022-2023. A la date de la décision attaquée, il ne justifiait, de la sorte, d'aucune réelle progression pas plus que du caractère réel et sérieux de ses études. S'il fournit un relevé de notes et résultats en date du 3 février 2023 indiquant qu'il a validé le premier semestre de l'année universitaire en cours ainsi qu'un relevé de notes et de résultats en date du 8 juin 2023 attestant qu'il a validé son année de licence 1 Chimie, ces documents sont, en tout état de cause, postérieurs à l'arrêté attaqué. Par suite, et alors même que M. B justifie de ressources suffisantes, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Vienne, qui aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le défaut de caractère réel et sérieux de ses études, lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le président rapporteur, Signé L. CAMPOY L'assesseure la plus ancienne, Signé G. DUMONTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière N. COLLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2300411_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel