TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2300411_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à une décision prise le 16 décembre 2022 par le département de la Côte-d'Or lui refusant l'aide " maintien dans l'emploi Côte-d'Or ". M. B soutient que le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2022, M. B a sollicité l'attribution de l'aide forfaitaire dite " maintien dans l'emploi Côte-d'Or " en indiquant notamment que son employeur ne lui versait pas d'aide aux transports ou d'indemnités kilométriques. Par une décision du 16 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Le règlement départemental d'aide sociale (RDAS) de la Côte-d'Or, dans sa rédaction issue de la délibération du 27 juin 2022, a institué une aide facultative forfaitaire de 100 euros par mois, dite " maintien dans l'emploi ", destinée notamment aux personnes salariées domiciliées sur le territoire de la Côte-d'Or qui, ayant un revenu modeste, doivent se déplacer quotidiennement avec leur véhicule personnel dans le cadre de leur travail et parcourir, a minima, 40 km par jour. Pour les " personnes résidant sur le territoire de l'agglomération dijonnaise ", l'accès à cette aide a en outre été subordonné " à l'existence d'un accompagnement social au titre des compétences départementales (insertion, APA, PCH, suivi PMI ou enfance) ". 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B est domicilié à Dijon, dans une commune située à l'intérieur du périmètre territorial de l'agglomération dijonnaise -et non sur un autre partie du territoire du département-, et, d'autre part, que l'intéressé ne bénéficie d'aucun accompagnement social au titre des compétences départementales. En refusant d'accorder à M. B l'aide exceptionnelle " maintien dans l'emploi " pour ce motif, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or n'a dès lors commis aucune erreur de droit ou d'appréciation. La circonstance que M. B remplirait par ailleurs les autres conditions prévues par le RDAS reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2300411_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel