TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300412_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La requête a été communiquée le 13 mars 2023 au préfet du Jura qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 24 mars 2023, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Dravigny, substituant Me Bertin, pour M. A, qui s'en rapporte à la requête. Le Préfet du Jura n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 21 novembre 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 avril 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 15 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 janvier 2023. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet du Jura a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. D'une part, si M. A soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour au Cameroun en raison des violences qu'il a subi du fait de son homosexualité, ce moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de la CNDA, confirmant celle de l'OFPRA, aux motifs que l'ensemble des faits allégués n'étaient pas établis, tant en ce qui concerne l'orientation sexuelle de l'intéressé que l'agression dont il aurait été victime, et les risques d'atteintes graves auxquels le requérant pourrait être exposé n'étaient pas fondés. L'intéressé ne produit aucune explication, ni pièce complémentaire qui seraient de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 230041
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300412_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel