TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300412_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. A B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a retiré son titre de séjour, a décidé de son éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout pays où il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois ; 2°) qu'une somme de 1 500 euros, à verser à Me Opyrchal, soit mis à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté prononçant le retrait de son titre de séjour et fixant le pays de destination est insuffisamment motivé en fait ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations; - la peine complémentaire d'interdiction de territoire français est illégale dès lors qu'elle ne pouvait être prononcée en application de l'article 131-30-1 du code pénal ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est illégal à raison de l'illégalité de la décision prononçant le retrait de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré du fait que le préfet de la Marne se trouvait en état de compétence liée pour prendre la décision en litige. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté prononçant le retrait du titre de séjour : 1. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. ". Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : /()/ 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l'intéressé. Par ailleurs, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant congolais, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 février 2023, a fait l'objet, par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 juillet 2021, d'une peine d'emprisonnement de huit mois et d'une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, alors qu'il se trouvait en situation de récidive. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2 que le préfet de la Marne était tenu, dans ces circonstances, de prononcer le retrait du titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé. Par suite, et dès lors que le préfet se trouvait en état de compétence liée, les moyens invoqués par M. B sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant le retrait du titre de séjour dont bénéficiait le requérant et fixant le pays de destination, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence : 5. L'arrêté en litige porte mention de l'article L. 713-3 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui détermine les cas au titre desquels le préfet peut prononcer une assignation à résidence et précise les circonstances de faits retenues par celui-ci pour prendre sa décision. Il est donc suffisamment motivé. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence, motif pris de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE N° 230041
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300412_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel