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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300412_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 octobre 2022 refusant de l'admettre à l'aide médicale d'Etat. Elle soutient que : - les revenus qu'elle a perçus ont bénéficié à ses parents au Cambodge ; elle produit des attestations établies par des personnes s'étant personnellement déplacées auprès de ses parents et leur ayant remis 4 000 euros lors d'un séjour du 10 septembre au 8 octobre 2022, 5 000 euros au cours d'un séjour du 10 octobre au 15 novembre 2022 et 3 000 euros au cours d'un séjour du 2 septembre au 3 novembre 2022 ; - elle est enceinte et démunie de protection sociale. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 100 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; -le décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne, est entrée en France en 2019 et, résidant à Blois, a bénéficié de l'aide médicale d'Etat en 2020. Elle a présenté une nouvelle demande d'aide le 21 juillet 2022. Par une décision du 10 octobre 2022, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a refusé de lui attribuer cette aide, pour le motif tiré de ce que les revenus de la requérante excédaient le plafond de ressources, fixé à la somme de 9 571 euros pour une personne seule résidant en métropole à compter du 1er juillet 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : /1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ". 4. Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". 5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'imposition de Mme A au titre de l'année 2021 ainsi que des fiches de paie produites au dossier, que les ressources de la requérante, soit 21 752,10 euros de salaires, ont excédé le plafond rappelé au point 1. La circonstance qu'elle a reversé une partie de ces salaires à ses parents demeurant au Cambodge est par elle-même sans incidence sur le droit à l'aide médicale d'Etat, dès lors que ces reversements n'ont pas été déduits du revenu imposable de la requérante et qu'en tout état de cause, leur montant cumulé n'a pas pour effet de rendre le revenu disponible de Mme A inférieur à la limite de 9 571 euros. Si Mme A soutient qu'elle est enceinte, dépourvue de couverture sociale, il résulte toutefois de l'instruction que la requérante est hébergée gracieusement par un tiers à Blois, lequel a attesté le 24 août 2022, prendre en charge tous les frais de la vie courante de la requérante. Au demeurant, il est constant que Mme A a souscrit sa demande d'aide médicale d'Etat en indiquant être liée par une relation de concubinage avec cette personne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2300412_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel