TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300413_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 9 février 2023, M. D C, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Bechiau, représentant M. C, présent, assisté de Mme B, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant malien né le 1er novembre 1996, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité, il s'est vu notifier, par un arrêté du 27 décembre 2022, pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, que M. C, âgé de vingt-six ans, dont toute la famille est présente en France en situation régulière depuis de longues années, est entré en France pour la dernière fois en 2018 et a effectué une demande de rendez-vous à la préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", en décembre 2021. Il ressort des nombreux documents médicaux produits qu'il est suivi depuis 2019 à l'hôpital Saint-Louis pour une rectocolite hémorragique compliquée d'un pyoderma gangrenosum et d'une cholangite sclérosante primitive. Il ressort notamment du certificat médical très circonstancié établi le 6 février 2023 par le professeur du service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Saint-Louis, certes postérieur à l'arrêté attaqué, que sa pathologie cutanée a déjà nécessité une lourde prise en charge médico-chirurgicale, que sa maladie inflammatoire digestive nécessite un traitement au long cours, qu'un traitement spécifique est nécessaire pour sa cholangite, que ces traitements ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et que l'interruption de sa prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, incluant une chirurgie intestinale. Il ressort par ailleurs de la liste des médicaments essentiels du Mali en date de janvier 2020, que l'un au moins des traitements devant être administrés au long cours à M. C pour sa rectocolite hémorragique, la molécule adalimumab, n'est pas disponible au Mali. Enfin, M. C, qui a demandé la régularisation de sa situation, suit des cours du soir au sein d'une association afin de perfectionner son français. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'état de santé de M. C et à la présence de sa famille en France, la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Cette décision doit, par conséquence, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 27 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de police de Paris du 27 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, Signé C. A Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300413_20230223
Données disponibles
- Texte intégral