TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300413_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la décision du 25 mai 2022 lui notifiant la fin de ses droits à la prime d'activité à compter du mois de mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de la rétablir dans ses droits à la prime d'activité depuis la date à laquelle ceux-ci ont cessé et de lui verser les sommes dont elle a été privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Terrasson de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision prononçant la fin de ses droits à la prime d'activité méconnaît les dispositions de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis plus de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est dépourvue d'objet, dès lors que la requérante ne bénéficie plus de la prime d'activité depuis la fin de son activité professionnelle en 2021. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a informé Mme B la fin de ses droits à la prime d'activité au motif qu'elle ne disposait pas de l'un des titres de séjour prévus par l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Mme B a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision. Le silence gardé par l'administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de refus, dont Mme B demande l'annulation. Sur les droits de Mme B à la prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Enfin, aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () ; 2°) Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2019. Ayant débuté une activité salariée le 4 juillet 2019, elle a ensuite bénéficié alternativement ou cumulativement de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. Par une décision du 25 mai 2022, confirmée par le rejet implicite de son recours administratif, la caisse d'allocations familiales du Rhône l'a informée de la fin de ses droits à la prime d'activité au motif qu'elle ne justifiait pas de la détention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins cinq ans. 4. S'il résulte de l'instruction que Mme B a été mise en possession d'un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter du mois d'octobre 2013, régulièrement renouvelé depuis, et qu'à la date de la décision contestée, elle était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 20 août 2022 l'autorisant à travailler, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, elle a, toutefois, le 16 novembre 2021, déclaré à la caisse d'allocations familiales se trouver en situation de chômage depuis le 14 juin 2021 et avoir perçu des allocations de chômage jusqu'en novembre 2021, avant de faire état de l'absence de toute ressource lors de ses déclarations trimestrielles pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022. En conséquence, en l'absence de toute activité professionnelle et de tous revenus d'activité depuis le mois de juin 2021, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prime d'activité. Par suite, alors même que la décision contestée indique à tort qu'elle ne bénéficie pas d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, Mme B ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la prime d'activité à compter du mois de juillet 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite confirmant la fin de ses droits à la prime d'activité à compter du mois de mai 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2300413_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel