TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2300413_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 17 mars 2023, M. C A, représenté par Me Haussetete, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant, dans le dernier état de ses écritures, sur l'évaluation des préjudices subis du fait de la faute de l'administration résultant de l'erreur d'appréciation dans la fixation du taux d'invalidité résultant de l'accident du 24 septembre 1962 dont il a été victime dans le cadre de ses fonctions en qualité de militaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2023 et le 31 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête au motif que, à titre principal, les conclusions aux fins d'expertise sont irrecevables du fait de l'irrecevabilité pour tardiveté d'un recours en annulation de la décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l'invalidité, à titre subsidiaire, que la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. M. C A, retraité de l'administration pénitentiaire, a servi dans l'armée française en Algérie où, le 24 septembre 1962, il a été victime d'un accident de service ayant entraîné une déchirure méniscale externe du genou droit. Par courrier du 18 janvier 2021, l'intéressé a demandé le versement d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles découlant de cet accident. Par décision du 13 juin 2022, le service des pensions et des risques professionnels a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité imputable au service de son infirmité était inférieur au seuil de 10 % requis pour en bénéficier. Par courriers des 21 et 28 juillet 2022, M. A a formé un recours contre cette décision que la commission de recours de l'invalidité a rejeté par une décision du 16 novembre 2022. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les préjudices résultant du manquement commis par l'administration du fait du refus de reconnaître un taux d'invalidité lui permettant de bénéficier du versement d'une pension militaire d'invalidité. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 2302194, M. A demande au tribunal l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du manquement précité. 3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, le ministre des armées fait valoir qu'elle est irrecevable au motif que l'instance au fond aux fins d'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité à laquelle elle est susceptible de se rattacher est elle-même irrecevable et que, en tout état de cause, M. A ne produit aucun nouvel élément, autre que ceux déjà portés à la connaissance de la commission de recours de l'invalidité, de nature à conférer un caractère utile à sa demande. Il ajoute que le litige soumis au juge du fond dans l'instance n° 2302194, auquel M. A entendrait rattacher la mesure d'expertise demandée, ainsi qu'il ressort de ses dernières écritures, ne lui confère pas davantage un caractère utile dès lors que ce litige est distinct de celui portant sur le refus de lui octroyer une pension militaire d'invalidité. 4. En l'état de l'instruction, il est constant que M. A n'a pas exercé, dans le délai de deux mois impartis à compter de la notification de la décision du 16 novembre 2022 qui lui a été notifiée le 7 décembre suivant, de recours contentieux à l'encontre du refus de la commission de recours de l'invalidité de lui octroyer une somme au titre de la pension militaire d'invalidité. Dans ces conditions, la mission d'expertise en tant qu'elle a pour objet de demander à l'expert qu'il fixe le taux d'invalidité de l'infirmité découlant de l'accident de service du 24 septembre 1962 est, à ce titre, dépourvue d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative du fait de la tardiveté d'un recours formé contre la décision précitée du 16 novembre 2022. 5. Toutefois, en l'état de l'instruction, alors même que l'objet du recours formé le 30 mai 2023, enregistré sous le n° 2302194, se rattacherait à un litige distinct, celui-ci ne constitue pas l'unique recours contentieux que M. A est susceptible de porter devant le juge du fond en lien avec les séquelles qu'il présente aux membres inférieurs. A ce titre, la demande d'expertise n'est pas manifestement dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par M. C A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr B D, élisant domicile à la clinique de l'Europe, service des urgences, 73 boulevard de l'Europe à Rouen (76100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de M. C A et de décrire son état de santé ; 4°) de donner son avis sur le taux d'incapacité résultant des séquelles présentées par M. A ; 5°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé découlant de l'accident et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 6°) d'évaluer les chefs de préjudice suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelle ; - Pertes de gains professionnels actuels ; - Frais divers ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels ; 7°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les cinq mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre des armées et au Dr B D, expert. Fait à Rouen, le 16 février 2024. La juge des référés, C. VAN MUYLDER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2300413_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel