TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300414_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. E A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2023 B laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en l'absence de justification de la délégation de la compétence du signataire l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale car il faisait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement qui était exécutoire ; - la décision l'interdiction de retour ne respecte pas les critères prévus B l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée est disproportionnée ; - l'interdiction de retour porte atteinte au droit au respecte de la vie privée et familiale garanti B l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; B un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Li pour M. A C, qui soutient en outre que le signataire de l'arrêté ne peut pas être identifié. - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit B le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit B la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'incompétence dirigé à l'encontre de l'ensemble des décisions : 2. D'une part, il ne résulte d'aucune disposition normative que l'arrêté en litige devrait mentionner la délégation de compétence de son auteur. En se bornant à soutenir qu'en l'absence de justification de la délégation de la compétence du signataire l'auteur de l'arrêté serait incompétent, le requérant ne critique pas utilement la légalité de l'arrêté attaqué. D'autre part, l'arrêté indique qu'il est signé B Mme G D, dont la qualité pouvait être identifiée sans ambigüité. En ce qui concerne le moyen d'erreur de droit dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. La circonstance que l'intéressé aurait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qui aurait été de plein droit exécutoire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet réexamine de lui-même la situation de l'intéressé et se prenne à nouveau une mesure d'éloignement. En ce qui concerne les autres moyens : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'intéressé, célibataire et sans enfants, B les pièces qu'il produit, ne justifie que d'une présence ponctuelle en France, où il a exercé une activité illégale de vente de cigarettes et où il n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts légitimes. Le moyen, tiré de ce que la décision porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti B l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur la faible durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, sur l'absence de liens sur le territoire et sur la circonstance que l'essentiel de ses attaches familiales ne se trouvent pas en France, sur l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et sur le comportement à l'origines de multiple infractions révélant une menace à l'ordre public. Le moyen invoquant la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que le moyen invoquant l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée B l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'activité irrégulière menée en France B l'intéressée, mentionnée au point 2, et des conditions du séjour mentionnées au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant l'interdiction de retour pour la durée de deux ans. 10. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour pour la durée de deux ans doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. En soutenant qu'il n'aurait plus d'attaches en Tunisie, le requérant ne critique pas utilement la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Les conclusions dirigées contre cette décision doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais de justice : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête. B voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : La requête de M. A C est rejetéeArticle 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique, le 19 janvier 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. FLa greffière,SignéH. A Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conformeLa greffière en chefLa greffière2N° 2300414
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300414_20230119
Données disponibles
- Texte intégral