TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300414_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Maton, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Douaisis Agglo a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de Douaisis Agglo une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, dès lors qu'elle se retrouve désormais sans revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
* le président de Douaisis Agglo a insuffisamment motivé son arrêté portant révocation en méconnaissance de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 repris par les articles L.532-1 et suivants du code général de la fonction publique ; le président de Douaisis Agglo se fonde sur des considérations générales et abstraites pour justifier la sanction qui lui est infligée ;
* la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ; la sanction de révocation n'est pas justifiée dès lors qu'elle n'a aucun antécédent disciplinaire et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un encadrement de sa hiérarchie pourtant au courant de ses agissements à l'encontre des agents de sa direction.
La procédure a été communiquée à la communauté d'agglomération Douaisis Agglo qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023 à 11 heures :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me Laporte, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que son détachement au sein des effectifs de la commune de Bordeaux prendra fin si la décision de révocation n'est pas suspendue ; elle se retrouvera alors sans revenu ; il soutient que Mme A n'a pas contesté la matérialité des faits retenus par le conseil de discipline du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord ; elle admet avoir adopté un management trop autoritaire ; en revanche, il soutient que la sanction de révocation est disproportionnée, dès lors que le président de la communauté d'agglomération Douaisis Agglo a tardé à engager la procédure disciplinaire et n'a pas cherché à encadrer les agissements qui étaient reprochés à Mme A afin d'en minimiser les effets sur les agents de sa direction ; il n'y aucun risque de réitération de tels faits à la communauté d'agglomération du Douaisis, dès lors qu'elle occupe un poste de chargée de mission à la commune de Bordeaux sur lequel elle est détachée ; la commune de Bordeaux ne s'est jamais plainte de son comportement.
La communauté d'agglomération Douaisis Agglo n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Mme B A, ingénieure principale titulaire au sein de la communauté d'agglomération Douaisis Agglo a exercé les fonctions de directrice du développement territorial jusqu'à ce qu'elle soit détachée auprès de la commune de Bordeaux. Par cette requête, elle demande au juge des référés du tribunal, en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Douaisis Agglo a prononcé sa révocation.
3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par Mme A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi par suite que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté d'agglomération Douaisis Agglo.
Fait à Lille le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300414Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300414_20230131
Données disponibles
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