TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINASatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300414_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) dans un délai de huit jours et de remettre au requérant une attestation de demande d'asile pendant le réexamen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté querellé ne justifie pas d'une délégation ; - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait, et ne procède pas à une analyse de la situation personnelle du requérant ; - - la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il revient au préfet des Alpes-Maritimes de préciser si le requérant fait ou ne fait pas l'objet de signalement aux fins de non-admission sur le fichier SIS II. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens formulés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu : - l'arrêté querellé ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de protégé international de M. B, de nationalité turque, lui a fait une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal 1. d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre à l'Etat de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II) dans un délai de huit jours et de remettre au requérant une attestation de demande d'asile pendant le réexamen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L.531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement;/ c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ". Aux termes de l'article L.531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable. ". Aux termes de l'article L.531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. ". Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre doit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 7 décembre 2022, il a été remis à M. B par l'office français de protection des réfugiés et apatrides une attestation de demande d'asile valable du 7 décembre 2022 au 6 juin 2023. M. B ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant sur sa première demande de réexamen en application des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le requérant doit être regardé comme en invoquant la méconnaissance à l'encontre de l'arrêté querellé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté querellé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'arrêté querellé ne comporte pas d'inscription à fin de non-admission (fichier SIS II). Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant à fins d'effacement dans ce fichier qui doivent être rejetées. En revanche le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une attestation de demande d'asile pendant le réexamen de sa demande formulée à cette fin. 1. Sur les conclusions formulées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes) de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile pendant le réexamen de sa demande formulée à cette fin. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné signé G. Taormina La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300414_20230428
Données disponibles
- Texte intégral