TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300414_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. C A, représenté par Me Audard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de six mois en tant qu'il fixe les modalités de cette assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de présentation six jours par semaine au commissariat de Dijon, prescrite par l'article 5, est disproportionnée ; - la prescription, prévue à l'article 3, d'entreprendre les démarches nécessaires à son retour dans le pays de destination et d'en justifier sous quinzaine est contradictoire avec la décision portant interdiction de quitter le territoire français dont il fait l'objet dans le cadre de son contrôle judiciaire ; - la prescription instituée à l'article 5, qui subordonne la faculté de se déplacer hors de la commune de Dijon à une autorisation préalable écrite du préfet, institue une restriction pour se rendre à Lyon, pour y répondre aux besoins de l'instruction judiciaire et pour y rencontrer son conseil, qui méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - les observations de Me Audard, représentant le requérant, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 14 juillet 1996, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de vingt-quatre mois par un arrêté du 27 décembre 2022 du préfet du Rhône. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 28 décembre 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe les modalités de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 3. L'article 2 contesté de l'arrêté prescrit au requérant de se présenter quotidiennement entre 8 heures à 9 heures au commissariat de police de Dijon, hors les dimanches, jours fériés et chômés. Le requérant, qui réside à Dijon, n'est pas fondé à soutenir que cette obligation de présentation six jours par semaine serait disproportionnée au motif que son contrôle judiciaire prévoit une présentation au commissariat de police une fois par semaine, et sans qu'il puisse utilement faire valoir à cet effet qu'il en respecte les prescriptions ni qu'il a respecté celles de sa précédente assignation à résidence. 4. En deuxième lieu, la circonstance que, dans le cadre du contrôle judiciaire dont il fait l'objet, le requérant soit soumis à une décision d'interdiction de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de l'obligation contestée prévue à l'article 3 d'entreprendre les démarches nécessaires à son retour dans le pays de destination et d'en justifier sous quinzaine. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 6. L'article 5 contesté, qui subordonne la faculté de se déplacer hors de la commune de Dijon à une autorisation préalable écrite du préfet, n'est pas, par lui-même, de nature à instituer une restriction pour se rendre à Lyon, pour y répondre aux besoins de l'instruction judiciaire et pour y rencontrer son conseil, propre à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de la Côte-d'Or. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Audard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi-Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300414_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel