TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300415_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 11 et 13 janvier 2023, M. F C, représenté par le cabinet SAS ITRA CONSULTING, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise, pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS ITRA CONSULTING au titre de l'article L-761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée au moment de prendre sa décision ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, de nationalité marocaine né le 15 janvier 1992 à Casablanca au Maroc, est entré sur le territoire français le 15 février 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen valable jusqu'au 29 avril 2020, selon ses déclarations. Le 8 décembre 2022, le requérant a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a été constaté qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français. Par arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 10 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai : 2. En premier lieu, l'arrêté querellé été signé par M. E A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté querellé vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, en énonçant notamment que le requérant est entré en France le 15 février 2020 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n'a pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et ne démontre aucune circonstance particulière. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise se serait estimé en situation de compétence liée au moment de prendre à l'encontre de M. C une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. C soutient qu'il travaille en France depuis de nombreuses années et qu'il perçoit des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas d'une intégration suffisante au sein de la société française, alors même qu'il a exercé une activité professionnelle, et n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins. Dès lors, le requérant, qui s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après la durée de validité de son visa, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en édictant l'arrêté en litige, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire et que le préfet a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France de l'intéressé et de l'absence de liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français. Compte tenu sa présence récente en France, des éléments de sa vie personnelle rappelée au point 6 du présent jugement et de son insuffisante insertion professionnelle ou de son absence d'insertion sociale particulière, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation, et alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne l'arrêté du 10 janvier 2023 l'assignant à résidence dans le département du Val d'Oise pour une durée de 45 jours : 11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence. 12. En second lieu, dès lors que le requérant n'établit pas que la décision le contraignant se rendre au commissariat d'Ermont les lundis, mercredis et vendredis lui interdirait de poursuivre son activité professionnelle de chauffeur livreur, il ne démontre pas que la décision querellée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 10 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que de l'arrêté du 10 janvier 2023 prononçant son assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300415_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel