TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300415_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme B C, représentée par Me Jeanjean, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sens a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Sens de la réintégrer sur son poste et de reconstituer sa carrière dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Sens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : - l'arrêté contesté, eu égard à sa nature et à ses effets, et en la plaçant dans une situation financière particulièrement précaire, alors que l'intérêt du service ne s'oppose pas à ce qu'elle soit placée dans une situation régulière tout en assurant le bon fonctionnement du service, caractérise la situation d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle a été privée du droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, en raison du refus de lui communiquer le procès-verbal de l'audition de l'élue, référente de la petite enfance, dont le témoignage sur l'un des faits qui fondent la sanction contestée a été mentionné dans le compte-rendu de l'enquête administrative ; - la composition du conseil de discipline n'a pas respecté le principe d'impartialité ; - les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été portés à sa connaissance en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - la sanction contestée a été prise en méconnaissance du principe non bis in idem ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la sanction de révocation est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le centre communal d'action sociale de Sens, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gimenez, pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, et qui a en outre fait valoir, au titre de l'urgence, que sa situation financière s'est dégradée depuis la décision du Conseil d'Etat du 27 octobre 2022 en raison du caractère dégressif de l'allocation de retour à l'emploi qui lui est versée et de l'impossibilité actuelle de retrouver un emploi compte tenu de la décision en litige ; - et les observations de Me Bazin, pour le compte du centre communal d'action sociale de Sens, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. En l'espèce, la sanction contestée, qui doit être regardée comme abrogeant la précédente sanction de révocation prise à l'encontre de la requérante, dont l'exécution a été suspendue par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2022, s'oppose à l'exécution de l'injonction de sa réintégration provisoire décidée par le Conseil d'Etat le même jour, et a ainsi pour effet de priver l'intéressée de son emploi et de son traitement, alors d'une part que l'allocation de retour à l'emploi qui lui est versée a été réduite au montant brut de 85,18 euros, et d'autre part que la probabilité de retrouver effectivement un emploi est particulièrement dégradée au regard, notamment, de la décision en litige et des motifs sur lesquels elle est fondée. Dans ces conditions, au regard de la portée et des effets de la sanction de révocation en litige, et en l'absence d'argumentation du centre communal d'action sociale relative à l'urgence d'exécuter la mesure, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la requérante a été privée du droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, en raison du refus de lui communiquer le procès-verbal de l'audition de l'élue, référente de la petite enfance, dont le témoignage sur l'un des faits qui fondent la sanction contestée a été mentionné dans le compte-rendu de l'enquête administrative, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. 6. La suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sens a prononcé la révocation de Mme C implique nécessairement que cette autorité procède à sa réintégration, à titre provisoire en plaçant l'intéressée dans une situation régulière tout en assurant le bon fonctionnement du service. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Sens la somme de 2 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée par le centre communal d'action sociale soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2023 du président du centre communal d'action sociale de Sens prononçant la révocation de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Sens de procéder à la réintégration de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions que celle-ci précise. Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Sens versera à Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C et au centre communal d'action sociale de Sens. Fait à Dijon, le 6 mars 2023. Le juge des référés, Ph. A La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300415_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel