TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300415_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 17 mars 2023 et le 3 avril 2023 sous le n° 2300415, Mme B G F, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est privée de son activité professionnelle qu'elle ne peut plus poursuivre depuis plus de six mois, elle est placée dans une situation financière précaire en raison de ses charges mensuelles et de la circonstance qu'elle ne perçoit que des indemnités journalières mensuelles de 900 euros ; elle subit un préjudice en lien avec le bouleversement de ses conditions d'existence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'incompétence ; o elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; o elle est entachée de vices de procédure tenant à l'absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire et à l'absence de justification d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux ; o elle méconnaît les dispositions de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; o elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire ; o elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le retrait de son agrément est justifié par un motif en lien avec à la sécurité des enfants confiés, les conditions d'accueil garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis n'étant plus réunies ; en outre, elle a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale en raison de son arrêt maladie ainsi que des indemnités journalières complémentaires ; les justificatifs de charges auxquels elle doit faire face sont adressés à son conjoint, exceptés les prêts qui concernent le couple, et il ressort du rapport d'enquête du 9 septembre 2022 que son conjoint est agent des finances publiques ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 mars et 3 avril 2023 sous le n° 2300413, Mme B G F, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé son licenciement suite au retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale et à sa réintégration dans les effectifs du département, sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est privée de son activité professionnelle qu'elle ne peut plus poursuivre depuis plus de six mois, elle est placée dans une situation financière précaire en raison de ses charges mensuelles et de la circonstance qu'elle ne perçoit que des indemnités journalières mensuelles de 900 euros ; elle subit un préjudice en lien avec le bouleversement de ses conditions d'existence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été avisée par lettre recommandée de la tenue d'un entretien préalable à son licenciement ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles dès lors que son employeur n'a jamais mis à sa disposition, ni même évoqué la possibilité de mettre en place un accompagnement psychologique ; o elle méconnaît les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dès lors que le conseil départemental ne lui a pas délivré les documents légaux obligatoirement délivrés à la suite de son licenciement ; o elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du 19 janvier 2023 prononçant le retrait de son agrément d'assistante familiale, dès lors que cette dernière décision est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, qu'elle est entachée de vices de procédure tenant à l'absence de justification de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire et à l'absence de justification d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, qu'elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire en ce que son dossier administratif ne lui a pas été transmis dans son intégralité, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le licenciement est justifié par un motif en lien avec à la sécurité des enfants confiés, les conditions d'accueil garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis n'étant plus réunies ; en outre, elle a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale en raison de son arrêt maladie ainsi que des indemnités journalières complémentaires ; les justificatifs de charges auxquels elle doit faire face sont adressés à son conjoint exceptés les prêts qui concernent le couple et il ressort du rapport d'enquête du 9 septembre 2022 que son conjoint est agent des finances publiques ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes aux fins d'annulation enregistrées le 17 mars 2023 sous les nos 2300414 et 2300416. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme G F, qui a repris et développé ses écritures ; - et les observations de Mme H, Mme E, Mme D et Mme C, représentant le département de la Haute-Vienne ; Les parties ont été informées de ce que la clôture de l'instruction a été différée au 6 avril 2023 à 23h59. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a conclu comme précédemment et produit trois nouvelles pièces. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme G F. Par une décision du 14 mars 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a licencié l'intéressée. Par ses requêtes, Mme G F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2300413 et 2300415 de Mme G F sont relatives aux mêmes faits et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme G F soutient qu'elle est privée de son activité professionnelle et de la rémunération correspondante, qu'elle ne peut plus poursuivre depuis plus de six mois, qu'elle est placée dans une situation financière précaire en raison de ses charges mensuelles et de la circonstance qu'elle ne perçoit que des indemnités journalières mensuelles de 900 euros et qu'elle subit un préjudice en lien avec le bouleversement de ses conditions d'existence. Si, en l'espèce, Mme G F doit faire face à des charges mensuelles, il ressort des pièces du dossier qu'elle assume ces dernières avec l'aide de son conjoint puisqu'il ressort de sa demande d'agrément d'assistante familiale datant de décembre 2020 que la gestion du budget du couple est " commune " et il ressort également du rapport d'enquête datant de septembre 2022 que son conjoint est agent de la fonction publique au service des finances publiques. En outre, comme le fait valoir la requérante elle-même, elle perçoit des indemnités journalières pour subvenir à ses besoins alors, par ailleurs, qu'elle se prévaut au titre de ses revenus d'indemnités versées en contrepartie de l'entretien des enfants confiés. Ainsi, au regard de la situation financière de son foyer, Mme G F ne peut être regardée comme justifiant d'une situation telle qu'elle démontre une urgence à suspendre les effets de la décision du 19 janvier 2023 et de celle du 14 mars 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale et l'a licenciée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d'agrément et, par voie de conséquence, de licenciement contestées, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme G F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2300413 et 2300415 de Mme G F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G F et au département de la Haute-Vienne. Limoges, le 7 avril 2023 Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU Nos 2300413,2300415 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300415_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel