TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300415_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C B conteste l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - l'arrêté en litige comporte plusieurs erreurs matérielles ; - l'avis de rétention ne comporte pas le numéro du procès-verbal dont il a fait l'objet ; - il a besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 décembre 2022, M. B a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il circulait en voiture sous l'emprise de produits stupéfiants. Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 7 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 / () ". 3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporte une erreur quant à l'heure exacte à laquelle M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, l'absence de mention de la date de notification de cet arrêté et de la date à partir de laquelle l'intéressé pourra obtenir un titre de conduite est également sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré des erreurs et omissions matérielles dont est entaché l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que l'exemplaire de l'avis de rétention d'un permis de conduire qui lui a été remis ne comporte pas le numéro du procès-verbal. Toutefois, cet avis de rétention ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué et n'est, au demeurant, pas détachable de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaitre du bien-fondé ou de la régularité. 5. En dernier lieu, M. B soutient que la suspension de son permis pour une durée de six mois est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa vie professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a conduit sous l'emprise de cannabis, ce qu'il ne conteste pas. Ce comportement caractérise un danger grave et imminent pour la sécurité du requérant et celle des autres usagers de la route. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle, pouvait légalement prononcer à son encontre une suspension du permis de conduire d'une durée de six mois. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président, S. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300415
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300415_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel