TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300415_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française en Colombie refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Il soutient que le motif de la décision est entaché d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 30 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né en 1990, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, reçu le 8 juillet 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Colombie refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française en Colombie, à savoir le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et / ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis à suivre à l'université Sorbonne-Nouvelle, au titre de l'année universitaire 2022 - 2023, une première année de master " didactique de l'image : production d'outils, arts de la transmission ". M. B indique qu'il sera pris en charge par un proche qui réside régulièrement en Suisse et touche un salaire mensuel, en 2022, de 9 400 francs suisses. Il ajoute qu'il séjournera les trois premiers mois de son séjour à l'hôtel en attendant un logement dans une résidence étudiante. Dans ces conditions, et faute pour le ministre de présenter des observations défendant la légalité du motif de la décision consulaire, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en lui opposant l'incomplétude et l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier de l'objet de son séjour et de ses conditions de séjour, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300415_20231201
Données disponibles
- Texte intégral