TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300415_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier et le 7 novembre 2023, Mme B C, agissant en son nom personnel et au nom de ses cinq enfants mineurs, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de désigner une association agréée dans le cadre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement (AVDL) aux fins d'établir un diagnostic social et de mettre en œuvre un contrat d'accompagnement vers le logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la notification de la décision. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Lubaki, avocat de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'un part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 octobre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Par ailleurs, par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2019. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 28 juin 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 18 avril 2019. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par la requérante au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 4. D'autre part, par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme C du 18 avril 2019 au 9 novembre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 10 novembre 2021. 5. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme C a été relogée le 2 novembre 2023 dans un logement de 87 m2 correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur l'indemnisation : 6. Il résulte de l'instruction que jusqu'à son relogement le 2 novembre 2023, Mme C a occupé avec ses cinq enfants mineurs un logement d'une superficie de 20 m² en état de grave sur-occupation. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante et l'un de ses enfants souffrent d'asthme. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait supporté, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 8 360 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction que Mme C a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 18 octobre 2018. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3 de ce jugement, par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2019. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire ont le caractère d'un litige distinct et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 8 360 (huit mille trois cent soixante) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, M. A La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2300415_20240115