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TA20 · Magistrat statuant seul — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300416_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. C B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23 2B 153 du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, né le 24 août 2000, M. A B est entré en France le 4 novembre 2022 sous-couvert d'un visa Schengen de type C valable jusqu'au 27 janvier 2023. A la suite de l'interpellation de l'intéressé sur la voie publique, le préfet de la Haute-Corse a pris à son encontre, le 5 avril 2023, un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. 2. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions applicables ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de M. A B, que le préfet de la Haute-Corse a procédé à un examen complet de la situation du requérant. Le moyen soulevé par celui-ci et tiré de ce que l'administration n'aurait pas effectué un tel examen doit dès lors être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. A B est célibataire et sans enfant. Entré en France à l'âge de vingt-deux ans, la durée de séjour sur le territoire national est réduite. S'il se prévaut de la présence de ses parents en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu éloigné de ses parents durant plusieurs années. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il suit de là que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2300416_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel